ASSAINISSEMENT
Mise à jour : Décembre 2000
Le contrôle des installations d'assainissement non collectif est pris en charge par les communes (art.L.2224-8 CGCT). Les conditions d'exercice de ce contrôle sont précisées dans l'arrêté du 6 mai 1996 " contrôle technique ".
Le contrôle de la conception et de l'implantation et l'instruction de la demande de permis de construire
Le contexte législatif et réglementaire
- L'article 38-III de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié l'article L.421-3 du code de l'urbanisme afin de donner un fondement législatif à la prise en compte des règles relatives à l'assainissement dans le cadre de la délivrance des permis de construire.
Concrètement, cet article donne le pouvoir aux maires de refuser un permis de construire si l'assainissement ne peut être assuré de façon satisfaisante sur la parcelle, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif (et donc pas de possibilité de raccordement), et que le sol ne permet pas de recourir à l'assainissement non collectif.
L'article R.421-2 dernier alinéa du code de l'urbanisme précise le contenu du dossier de demande de permis de construire concernant l'assainissement non collectif : " à défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. "
- La liste des pièces ou informations à joindre aux demandes de permis de construire est donc limitative. En conséquence, l'exigence de pièces complémentaires non prévues aux articles R.421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme est de nature à entacher d'irrégularité la décision (CE 12/12/1994, C.S.A immobilière et commerciale " La Gauloise ").
Cela s'applique notamment aux études de sol généralement exigées des pétitionnaires par la commune pour exercer le contrôle initial.
L'indication sur le plan de masse des équipements privés prévus vise seulement à vérifier que le type de filière choisi est conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec les caractéristiques de la parcelle (voir zonage), nonobstant le contrôle technique du dispositif qui relève du service chargé de l'assainissement.
Cas des territoires non couverts par un document d'urbanisme
- Ces territoires sont régis par les règles fixées par les articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme.
La mise en œuvre
- L'instruction de la demande de permis de construire ne doit pas être confondue avec le contrôle technique de l'installation d'assainissement non collectif. Il est cependant souhaitable que la commune instaure une procédure de contrôle technique coordonnée et simultanée avec l'instruction des demandes de permis de construire.
Le dispositif pourrait être le suivant :
- contrôle de la conformité du projet par le service instructeur sur la base :
- du plan de masse
- des filières éventuellement prescrites dans les documents d'urbanisme
- Information du service d'assainissement par le service instructeur. Le service d'assainissement peut alors informer le maître d'ouvrage de la réglementation en vigueur et des filières les mieux adaptées.
Le contrôle et la bonne exécution des ouvrages
- Ce contrôle donne lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation.
- Ce contrôle est juridiquement distinct de la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article L.460.2 du code de l'urbanisme, le recollement des travaux mentionné à l'article R.460-3 de ce code étant destiné uniquement à vérifier "qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
En tout état de cause, le contrôle de réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif devrait intervenir *en amont du certificat de conformité, avant remblaiement. Le contrôle du bon fonctionnement Un contrôle a posteriori des installations doit également être effectué dans le triple but de s'assurer :
- du bon état, ventilation, accessibilité ;
- du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
- de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Dans le cas de rejets en milieu superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut-être effectué (de façon inopinée ou pas).
Quand la commune n'a pas pris en charge l'entretien, elle contrôlera :
- la réalisation périodique des vidanges
- la réalisation périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage.
L'arrêté ne fixe pas de périodicité pour le contrôle obligatoire des installations. Une périodicité au minimum équivalente à celle des vidanges (4 ans) est recommandée.
Le contrôle doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Toutes les observations formulées au cours de la visite sont consignées dans un rapport. Une copie du rapport est adressée au propriétaire ainsi qu'a l'occupant de l'habitation.
Les agents chargés du contrôle n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire. La loi n'a pas prévu, en effet, de mesure d'exécution d'office. Ces agents devront donc, si il y a lieu, relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis d'effectuer le contrôle, à charge pour le maire de constater ou de faire constater l'infraction.
Office International de l'Eau - Janvier 2000
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